LE COMITE CONTRE LA TORTURE DEPLORE LE MANQUE DE COOPERATION DU BURUNDI CONCERNANT LES PLAINTES INDIVIDUELLES

GENÈVE (21 décembre 2021) – Le Comité des Nations Unies contre la torture a déploré le manque de coopération du Burundi concernant la procédure de plaintes individuelles et son incapacité à mettre en œuvre les décisions du Comité dans presque tous les cas où des violations des droits humains ont été constatées.
 
Dans sa dernière décision publiée aujourd’hui, le Comité a constaté que R. M., un militant politique du Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD), a été victime de torture en 2014 au moment où les autorités burundaises avaient systématiquement interdit les rassemblements publics avant les élections de 2015.
 
En mars 2014, R.M. a été blessé par balle lorsque des policiers lourdement armés ont fait irruption dans une réunion du MSD à laquelle il participait. Il a échappé à l’assaut ce jour-là, mais le lendemain il a été arrêté et battu par la police. R.M. a également déclaré qu’au cours de sa détention, il s’était vu refuser les soins médicaux nécessaires recommandés par son médecin.
 
Il a déposé de nombreuses plaintes devant les instances nationales pour les actes de torture dont il a été victime, mais les autorités n’ont ouvert aucune enquête. Il a finalement soumis sa plainte au Comité en 2017.
 
Le Comité a invité le Burundi à soumettre ses observations sur la plainte de R.M. à plusieurs reprises en 2017, 2019 et 2020 mais l’État partie n’a donné aucune suite à ces demandes d’information.
 
Sur la base des éléments de preuve fournis par le requérant, le Comité a déterminé que le Burundi n’avait pris aucune disposition pour empêcher les actes de torture commis contre R. M et n’avait mené aucune enquête sur les faits rapportés. En outre, il a également conclu que le manque de coopération du Burundi au cours de la procédure constituait une violation manifeste des obligations de l’État partie au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui permet au Comité d’examiner des plaintes individuelles. Le Burundi a accepté la procédure de plaintes individuelles en juin 2003, s’engageant ainsi à coopérer avec cette procédure.
 
« Nous sommes gravement préoccupés par le fait que le Burundi a ignoré à plusieurs reprises nos demandes de communication lors de l’examen de la plainte. Le Burundi n’a pas non plus coopéré à la procédure de suivi dans les cas précédents où le Comité a constaté des violations de la Convention », a déclaré le Président du Comité Claude Heller.
 
« Il s’agit d’une grave violation des obligations de l’État. Mais surtout, cela prive les victimes de torture de la possibilité d’obtenir réparation », a-t-il ajouté.
 
Le cas de R.M. est le dernier des 14 plaintes pour torture contre le Burundi qui ont été examinées par le Comité depuis 2014. Le Comité a conclu que l’État partie avait violé ses obligations envers la Convention dans tous ces cas. Le Burundi n’a toutefois fourni des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre les décisions du Comité que sur l’une de ces plaintes.
 
Le Comité a exhorté le Burundi à se conformer à ses obligations conventionnelles et à reprendre le dialogue avec le Comité afin d’assurer la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité continuera d’examiner cette situation préoccupante au cours de sa prochaine session.
 
FIN
 
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Background
Le Comité contre la torture surveille l’adhésion des États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui compte à ce jour 173 États parties. Le Comité est composé de 10 membres qui sont des experts indépendants des droits de l’homme du monde entier, qui siègent à titre personnel et non en tant que représentants d’États parties. Le Comité peut examiner des plaintes individuelles alléguant des violations des droits énoncés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les États parties qui ont fait la déclaration nécessaire en vertu de l’article 22 de la Convention.
 
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